L’IFI se trouve être la version allégée de l’ISF puisqu’il ne vise plus que le patrimoine immobilier. L’essentiel des règles de base de l’ISF ont donc été reprises tout en limitant cet impôt au patrimoine immobilier. Le barème de l’ISF est quasiment conservé.
Tout particulier est soumis à l’IFI si le patrimoine immobilier net des personnes composant le foyer fiscal est supérieur à 1 300 000 €. Celui-ci comprend tous biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement au 1er janvier.
L’abattement de 30% pour la résidence principale est maintenu tout comme le mécanisme du plafonnement. Des exonérations totales ou partielles sont maintenues pour les bois et forêts.
Certains biens immobiliers échappent à l’IFI : l’immobilier professionnel, les immeubles entrant dans l’activité de loueur en meublé professionnel (sous conditions), les immeubles détenus dans les sociétés dans lesquelles le redevable possède une participation inférieure à 10%, les immeubles inscrits à l’actif d’une société (dont le redevable détient une participation) et qui sont affectés à l’activité industrielle, commerciale ou artisanale de cette société, …
Les modifications les plus importantes par rapport à l’ISF concernent les règles des déductions des dettes. Seules sont déductibles les dettes afférentes aux actifs imposables si certains impôts sont déductibles (Taxe foncière, IFI théorique), l’impôt sur les revenus (même immobiliers) ne l’est pas. Les prêts « in fine » devront être retraités au prorata du temps restant avant l’échéance du prêt. Les emprunts contractés via une société ou un organisme interposé ne sont pas déductibles. Ne sont pas déductibles les comptes courants d’associé, les dettes familiales ou au profit d’une société contrôlée par le redevable.
Nous demeurons dans l’attente de la parution du décret d’application mais nous souhaitons d’ores et déjà attirer votre attention sur les changements relatifs aux biens démembrés. Les enfants qui ont hérité de la nue-propriété de biens immobiliers (tandis que le conjoint survivant en a recueilli l’usufruit légal en vertu de l’article 757 du Code civil) devront désormais intégrer leur valeur pour évaluer leur patrimoine immobilier. Cette valeur va dépendre de l’âge de l’usufruitier au 1er janvier de l’année et est déterminée en fonction du barème de l’article 669 du CGI, et ce quelle que soit la date du décès. L’imposition est doc répartie entre l’Usufruitier et le nu-propriétaire.
Exception : le parent usufruitier continuera déclarer seul la valeur du bien en pleine propriété s’il a recueilli cet usufruit en vertu d’un testament ou d’une donation au dernier vivant ou encore s’il a reçu l’usufruit par donation du vivant de son époux.